I- Définition
Art. L.1222-9
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
- D’une part, l’exigence d’un télétravail régulier disparaît de la définition du télétravail.
D’autre part, l’article L. 1222-9 en son alinéa 6 prévoit que « l’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit motiver sa réponse ».
II- Mise en place
Les modalités de mise en place
- Par principe, le télétravail est mis en place par accord collectif ou charte élaborée par l’employeur après avis du CSE s’il existe.
Cet accord ou, à défaut, cette charte doit préciser (C. trav. art. L 1222-9 II) :
- les conditions de passage en télétravail et de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
- les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
- les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
- la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
- La Loi de ratification des ordonnances est par ailleurs venue préciser qu’en l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. (C. trav. art. L 1222-9 I al.4)
L’accord des parties sur le recours au télétravail
- Il n’y a désormais plus d’obligation légale de conclure un avenant au contrat de travail dans le cadre d’un passage en télétravail.
- Le recours au télétravail repose en tout état de cause sur le principe du volontariat.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie ou de force majeure, les dispositions légales antérieures demeurent : « La mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste du travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés ».
III- Statut du télétravailleur
- Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l’accès à la formation (C. trav. art. L 1222-9).
- Outre ses obligations de droit commun, vis-à-vis des salariés, l’employeur reste ainsi tenu à l’égard du télétravailleur (C. trav. art. L 1222-10) :
- de l’informer de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;
- de lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;
- d’organiser chaque année un entretien portant notamment sur ses conditions d’activité et sa charge de travail.
- En revanche, la loi ne prévoit plus qu’il est tenu de :
- Prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
- Fixer, en concertation avec le télétravailleur, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter, la détermination de ces plages horaires étant désormais définie par l’accord collectif ou, à défaut, la charte permettant la mise en place du télétravail.
- Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1222-9 du Code du travail étend désormais au télétravail les règles de présomption d’imputabilité d’un accident : « L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sein des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. »