femme enceinte

Licenciement lié à la grossesse : la salariée réintégrée a droit à une indemnité forfaitaire.

Soc. 29 janvier 2020 n° 18-21.862 FS-PB, C. c/ Sté Marionnaud Lafayette

Parce que la nullité du licenciement pour discrimination liée à l’état de grossesse relève d’un droit de valeur constitutionnelle, la salariée qui demande sa réintégration peut prétendre au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.

Estimant avoir été victime d’une discrimination liée à sa grossesse, une salariée licenciée saisit la juridiction prud’homale afin de solliciter la nullité de la rupture de son contrat de travail et sa réintégration.

La cour d’appel fait droit à sa demande de nullité mais ordonne que soit déduit du rappel de salaires, qui lui est dû entre la date de son licenciement et la date effective de sa réintégration dans l’entreprise, le montant des allocations chômage et des indemnités journalières qu’elle a perçues durant cette période.

Dans l’arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation apporte une nouvelle exception au principe qu’elle a posé en 2003. Après avoir précisé qu’en application des articles L 1132-1 et L 1132-4 du Code du travail tout licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison de son état de grossesse est nul, elle juge, pour la première fois, qu’un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre la femme et l’homme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et en tire les conséquences quant à l’indemnisation due à la salariée qui demande sa réintégration dans l’entreprise.

Celle-ci a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement. Dès lors, les juges du fond ne pouvaient pas ordonner la déduction de ces derniers du montant de l’indemnité qui lui était due.

Il est à noter que dans une précédente affaire où une salariée dont le licenciement était nul pour avoir été prononcé durant sa grossesse et qui entendait bénéficier d’une indemnisation forfaitaire, la Cour de cassation avait écarté cette prétention en reprenant le principe énoncé dans l’arrêt du 3 juillet 2003 sans motiver autrement sa décision (Cass. soc. 30-9-2010 no 08-44.340 FP-D : RJS 12/10 no 928). Il était alors possible de supposer que, dans le cas d’une salariée dont le licenciement était nul en raison de son état de grossesse, il n’y avait pas, nonobstant le caractère illicite du licenciement, d’atteinte à un droit ou une liberté garanti par la Constitution.

Avec cet arrêt, le doute n’est plus possible.

 

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