rc-nullite

En l’absence de pressions, la rupture conventionnelle signée en violation des règles d’assistance du salarié n’est pas nulle.

Par un arrêt du 5 juin 2019, n°18-10.901, vient donner un nouvelle illustration du régime de la nullité en matière de rupture conventionnelle.

Les faits à l’origine de cette décision sont relativement simples :

Un salarié convié à un entretien en vue de formaliser une rupture conventionnelle avait fait le choix de ne pas se faire assister.

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 1237-12 du Code du travail, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise soit, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié. Le salarié informe l’employeur, avant l’entretien, de son choix de recourir à un assistant.

De son côté, l’employeur peut également se faire assister par un membre du personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation patronale ou un autre employeur relevant de la même branche.

Mais l’employeur ne peut user de ce droit qu’à la stricte condition que le salarié ait lui-même fait usage de cette faculté. En outre, dans ce cas le salarié devra être informé, avant l’entretien, du choix de l’employeur d’être assisté.

Il en résulte que si le salarié se présente seul à l’entretien, l’employeur ne peut plus être lui même assisté.

En l’espèce, l’employeur n’a pas respecté cette règle puisque le salarié qui s’était présenté seul a été reçu par l’employeur et le co-gérant de la société.

Plusieurs mois après l’homologation de la rupture par la DIRECCTE, le salarié a donc saisi le Conseil des Prud’hommes pour faire annuler la rupture au motif du non respect des règles d’assistances. 

Donnant raison aux juges du fond qui avaient débouté le salarié, la Cour de Cassation vient préciser en des termes clairs que : « l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien » (Cass Soc 5 juin 2019,n°18-10.901).

Il est vrai qu’aucun texte ne prévoit la nullité de la convention pour ce motif.

Néanmoins, cette même Cour de Cassation a de part le passé déjà annulé des ruptures conventionnelles pour des problèmes de procédure et notamment lorsqu’il n’est pas prouvé qu’un exemplaire du formulaire de rupture ait été remis à chacune des deux parties. (Cass Soc 7 mars 2018, n°17-10.963)

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