Revue de jurisprudence sociale du mois de mars 2019

I- Embauche

Les durées conventionnelles de période d’essai plus courtes que celles prévues par la loi lorsqu’elles ont été négociées avant le 26 juin 2018 peuvent-elles être invoquées par le salarié ?

À l’issue du 30 juin 2009, les durées maximales de la période d’essai prévues aux articles L.1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008. (confirmation de jurisprudence)

II- Exécution du contrat

1- Transfert d’entreprise

a- A l’expiration du contrat de location-gérance, dans quelle mesure les contrats de travail sont-ils transférés à la SCI propriétaire du fonds?

Dès lors qu’une SCI a repris le fonds de commerce qu’elle avait donné en gérance à une autre société et que le fonds n’était pas en ruine au jour de sa restitution, le non-renouvellement du contrat de location gérance a entraîné le retour du fonds loué au bailleur et les contrats de travail qui lui étaient attachés se sont poursuivis avec ce dernier.

b- Un procès-verbal de carence d’élections professionnelles établi par le cédant d’une entreprise est-il opposable au cessionnaire ?

Une cour d’appel a légalement justifié sa décision de dire que la procédure de reclassement d’un salarié devenu inapte après un accident du travail a été respectée après avoir relevé, d’une part, que la société employeur avait été transférée en application de l’article L 1224-1 du Code du travail et pris une nouvelle dénomination, conservant ainsi son autonomie, et, d’autre part, que la consultation des délégués du personnel pour avis sur le reclassement de l’intéressé n’avait pas pu être diligentée par l’employeur en l’absence d’élus dûment constatée selon procès-verbal de carence établi par la société initiale à l’issue du second tour de scrutin et valable pendant 4 ans en l’absence de demande d’organisation d’élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale.

2- Harcèlement moral

Nouvelle illustration de la responsabilité de l’employeur des agissements commis par des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés

L’ordre des avocats est responsable du harcèlement moral subi par son secrétaire général, qui exerce ses fonctions « sous l’autorité du bâtonnier, des membres du conseil de l’ordre et du conseil d’administration », commis par un avocat membre du conseil de l’ordre et dauphin désigné du bâtonnier en exercice, qui détenait ainsi une autorité de droit sur la victime.

3- Salaire

Les modalités de calcul de la prime d’intéressement, fixées par accord collectif, sont-elles contractualisées lorsque le contrat de travail y fait référence ?

La référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévues par un accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul. Dès lors qu’un nouvel accord d’intéressement s’est substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l’avenant au contrat de travail du salarié, les nouvelles modalités de calcul de l’intéressement lui sont applicables.

III- Rupture du contrat

1- Rupture conventionnelle collective

L’existence d’un motif économique fait-il obstacle à la mise en œuvre d’une RCC ?

  • CAA Versailles, 4e ch., 14 mars 2019

A supposer que les suppressions de postes envisagées dans le cadre de l’accord collectif reposent sur un motif économique, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle collective.

En effet, par principe, la RCC est déconnectée du régime du licenciement économique : si un motif économique n’est pas exigé par la loi pour recourir à la RCC, inversement l’existence d’un tel motif n’exclut pas en soi le recours à la RCC.

2- Procédure

Quelle est la sanction d’une saisine tardive de l’inspection du travail à la suite de la notification d’une mise à pied conservatoire à un salarié protégé ?

Le délai de vingt-et-un jours entre la date de mise à pied d’un salarié protégé et la demande d’autorisation de l’inspecteur du travail étant excessif, c’est à bon droit que la Cour administrative d’appel a considéré que cette tardiveté imputable à l’employeur constituait une irrégularité faisant obstacle à ce que l’autorité administrative autorise le licenciement litigieux.

3- Solde de tout compte

Dans quelle mesure le reçu pour solde de tout compte est-il libératoire ?

Le reçu pour solde de tout compte présentant un effet libératoire pour les sommes versées à titre de salaire, les prétentions du salarié à titre d’heures supplémentaires et de garantie annuelle de rémunération, qui constituent des demandes de rappel de salaire, sont irrecevables faute de dénonciation du reçu dans les 6 mois de sa signature.

4- Contentieux

Nouvelles illustrations de la nécessité de justifier d’un préjudice

  • CA Paris 12-3-2019 n° 16/09246

Doit être rejetée la demande de dommages et intérêts présentée par une salariée reprochant à l’employeur de ne pas avoir organisé d’entretien professionnel à son retour de congé de maternité, en méconnaissance des dispositions du Code du travail et de la convention collective, dès lors que l’intéressée ne justifie d’aucun préjudice.

Une cour d’appel ne saurait condamner la société à payer au salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été annulée, en réparation de son préjudice matériel, une indemnité calculée en fonction de l’ensemble des revenus bruts qu’il aurait dû percevoir pendant la période d’indemnisation, sous déduction des revenus de substitution perçus calculés en brut, sans rechercher si ce mode de calcul ne conduisait pas à lui octroyer une indemnité plus importante que le préjudice réellement subi, dès lors que les salaires et revenus de remplacement ne sont pas soumis aux mêmes taux de cotisations de sécurité sociale.

Sanction du licenciement prononcé en représailles à une action de justice

Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur. Dès lors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié d’avoir saisi le juge des référés d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail à l’encontre de la société, la cour d’appel aurait dû en déduire que la seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse engagée par le salarié était constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice et que le licenciement ne pouvait pas être fondé sur une cause réelle et sérieuse, peu important la présence d’autres motifs valables dans la lettre de rupture.

IV- Procédure

Si une déclaration d’appel, serait-elle formée devant une cour d’appel incompétente, interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.

La procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge.

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