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Insulter son employeur sur un groupe Facebook n’est pas constitutif d’une faute grave justifiant un licenciement

Par un récent arrêt rendu le 12 septembre 2018, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient pour la première fois à notre connaissance préciser que le simple fait d’insulter son supérieur hiérarchique – en l’occurrence une Directrice – au sein d’un groupe Facebook n’est pas constitutif d’une faute grave.

A titre liminaire, il faut rappeler que depuis de nombreuses années, la jurisprudence opère une distinction entre les propos tenus publiquement sur les réseaux sociaux et notamment Facebook de ceux qui sont qualifiés de privés et à ce titre protégés par le secret des correspondances.

Seuls les premiers peuvent donner lieu à une sanction et même un licenciement en fonction de leur teneur (outrancière, insultante, menaçante, etc..).

La question est donc celle du caractère public ou privé des messages postés

La 1ere chambre Civile de la Cour de Cassation avait dès 2013 retenu “qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme X… tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles-ci formaient une communauté d’intérêts ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques” ; (Cass  Civ 1e : 10 avril 2013 Soc n°11-19.530)

Plus spécifiquement en matière de droit disciplinaire, la Cour d’Appel de LYON, dans un arrêt du 24 mars 2014 – n°1303463, avait estimé que l’employeur peut se prévaloir à l’appui d’un licenciement des propos relatifs à l’entreprise tenus par un salarié sur son compte Facebook dont il n’avait pas activé les critères de confidentialité de sorte que d’autres salariés ont pu les lire.

En ce qui concerne l’affaire ayant abouti à l’arrêt du 12 septembre 2018, il était reproché à une salariée occupant un poste de négociatrice au sein d’une Agence immobilière de s’être inscrite sur un groupe Facebook dénommé ” pour l’extermination des directrices chieuses pour ensuite vraisemblablement y poster plusieurs messages. 

La Cour d’appel de Paris avait retenu que la caractère public des insultes et injures n’était pas rapporté par l’employeur.

La Chambre Sociale vient confirmer cette décision tout en précisant les raisons l’ayant amené à qualifier de privés les messages de la salariée.

Dans son attendu de principe, la Chambre Sociale estime “qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée, la cour d’appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave ; qu’exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n’est pas fondé ;”

La Cour met en avant deux critères :

  • Le fait que les messages aient été postés sur un groupe accessibles aux seuls membres. 
  • Qu’en outre le groupe en question ne comportait que 14 membres.

On peut logiquement penser que ces deux conditions devront être satisfaites pour bénéficier de la protection attachée à la confidentialité des correspondances.

Ainsi le fait de poster des messages sur un groupe fermé mais comportant plusieurs centaines ou milliers de membres pourrait à notre sens être sanctionné. 

Il par ailleurs plus que probable que la jurisprudence soit de nouveau amenée à se prononcer sur cette problématique notamment au travers sur la question de publications Twitter, des messages postés sur un mur – et non un groupe – Facebook ou des photographies publiées sur un compte Instagram.

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